2ème vague - Mesures concernant les saisies
Les mesures de protection qui avaient été mises en place lors du 1er confinement viennent enfin d’être reconduites pour la 2ème vague. Voici celles qui intéressent le monde de la médiation de dettes :
1°
2°
3°
4°
5° 31/04/202131/03/2021 maximum, dans les cas où le retard est lié à la crise du COVID-19.
EXCEPTION, aucune protection n’est toutefois applicable si :
L’immeuble saisi n’est pas celui où le débiteur a son domicile.
Il s’agit d’une saisie pour pension alimentaire.
Le débiteur marque son accord.
Il s’agit d’une saisie pour récupération d’une amende pénale ou de toute autre dette due à l’Etat (administrative, fiscale et/ou non fiscale).
Ces mesures ont été confirmées dans la loi du 20/12/2020 portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 [Coronavirus].
A. Au niveau de la suspension des saisies en cours (point 2°), le texte de l’article 74, al 1, 2° de la loi du 20/12/2020 reprend la même erreur que pendant le premier confinement, à savoir qu’il « octroie un sursis temporaire sur toutes les saisies-exécutions déjà en cours ». Or pour rappel, la saisie-arrêt (saisie sur salaire ou sur compte bancaire) est bien une saisie-exécution, cependant en juin 2020 les huissiers avaient simplement décidé de ne pas en tenir compte et de ne pas suspendre ce type de saisie. Cette fois-ci, le sort des saisies-arrêt en cours est réglé dans un article à part (article 6), qui confirme leur maintien, mais avec des taux d’insaisissabilité plus élevés (point 1°). Cependant, il aurait été plus judicieux de ne pas commettre la même erreur en excluant explicitement les saisies-arrêt du champ d’application de l’article 74, al 1, 2°.
B. Au niveau de relèvement des seuils d’insaisissabilité (point 3), l’article 6 de la loi du 20/06/2020 augmente de 20% les montants insaisissables repris dans le Code Judiciaire « tels qu’adaptés par l’arrêté royal du 9 décembre 2019 ». Comme nous le savons, les seuils d’insaisissabilité sont indexés chaque année et l’Arrêté Royal du 09/12/2019 annonçait les chiffres pour l’année 2020. Or nous sommes maintenant en 2021 et les chiffres applicables ont été à nouveau indexés et fixés dans un Arrêté Royal du 10/12/2020. L’Arrêté Royal de 2019 n’est donc normalement plus applicable. Nous espérons donc qu’aucun créancier de mauvaise foi n’en profitera pas pour refuser d’appliquer l’augmentation des seuils, car une rectification sera longue et couteuse à obtenir.
Autre conséquence ; l’augmentation de 20% calculée sur les montants de 2020 est environ 15,00€ moins élevée que si elle avait été calculée sur les montants indexés de 2021.
C. La période d’application du relèvement des seuils d’insaisissabilité (point 3) n’est pas clairement définie. En effet même si les dates de début et de fin de cette mesure sont indiquées, elles peuvent être interprétées et donc appliquées de différentes manières.
- Au niveau de la date d’entrée en vigueur tout d’abord. Selon l’article 80 de la loi, cette mesure est entrée en vigueur à la date de sa publication au Moniteur Belge, soit le 24/12/2020. Or à cette date, les montants des salaires et des sommes saisissables avaient déjà été calculés et pré-encodés au vu des congés à venir. Impossible donc d’adapter à temps les calculs, surtout vu l’absence de publicité préalable autour de cette mesure. La plupart des saisies sur les salaires de décembre ont donc été effectuées sans tenir compte de l’augmentation prévue par la loi. Et il va être très compliqué de convaincre les employeurs de « rectifier » le coup le mois suivant, ce qui est très dommage parce que dans la plupart des cas, la prime de fin d’année s’ajoutait aux revenus du mois de décembre.
- Au niveau de la date de fin, prévue le 31/03/2021, qu’en est-il des salaires payés après le 1er jour du mois suivant ? sont-ils exclus de l’application de la mesure ? Selon nous, le législateur n’a pas voulu introduire une telle différence de traitement de telle sorte que l’augmentation des seuils doit être accordée sur toute somme due avant le 31/03/2021, même si elle est payée quelques jours après.
Selon nous il aurait été utile que la loi soit plus précise sur ces points, surtout vu que cela avait déjà posé problème lors de la 1ère vague.
D. Enfin au niveau du timing de la loi, nous regrettons qu’aucune restriction préalable n’ait été imposée aux huissiers qui ont continué à pratiquer des saisies mobilières pendant les mois de novembre et décembre avec fixation d’un jour de vente au-delà du 31/12/2020. Vu le projet d’imposer une suspension générale des saisies en cours (point 2), il était évident que toutes ces procédures de vente n’allaient pas pouvoir être menées jusqu’à leur terme. Nous pensons qu’avec un peu de préparation, de nombreux frais de saisie inutiles auraient pu être évités.
[1] Le programme de calcul des sommes saisissables adapté est téléchargeable ici