Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes
de la Région de Bruxelles-Capitale

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Attention danger !!!!!!!!! HOIST KREDIT AB + DIKAIOMA (FEVRIER 2015)

Nous vous avions déjà averti en septembre 2013 sur les pratiques de recouvrement de créances de la société HOIST qui avait racheté des créances de Citibank. Les revoilà dans divers dossiers concernant d’anciennes créances d’Electrabel !!!

Cette société met en œuvre la procédure européenne d’injonction de payer pour recouvrer ses créances.

De quoi s’agit-il ?

La procédure européenne d’injonction de payer est en vigueur dans toute l’Europe (à l’exception du Danemark) depuis le 12 décembre 2008. Elle est établie par le règlement européen n°1896 dont l’objectif est de simplifier, d’accélérer et de réduire les coûts de règlement dans les litiges transfrontaliers qui portent sur des créances pécuniaires incontestées.
Ce règlement est directement applicable en droit belge.

Comment se déroule cette procédure ?
  • 1) A l’aide d’un formulaire type (formulaire A), le créancier (demandeur) introduit sa demande auprès du juge où le consommateur (défendeur) a son domicile.
    formulaire A injonction de payer

Il s’agit d’une procédure unilatérale. Le créancier doit uniquement fournir des informations suffisamment précises pour identifier et justifier clairement la créance. A cet égard, le créancier peut se contenter de décrire les éléments de preuve dont il dispose à l’appui de sa créance. Ceux-ci ne doivent pas être joints à la demande.

Le juge statue sur la demande du créancier en se fondant uniquement sur le formulaire que le créancier a complété, sans donc entendre le défendeur et sans se livrer à un examen approfondi de la demande !

  • 2) Si le juge fait droit à la demande du demandeur, il rend une injonction de payer européenne (formulaire E). En principe, il doit le faire dans un délai de 30 jours à compter de l’introduction de la demande.
    formulaire E injonction de payer

  • 3) L’injonction de payer ainsi rendue doit être signifiée au défendeur par le biais d’un huissier de justice mandaté à cet effet par le créancier.
  • 4) Le défendeur (qui à ce stade n’a pas encore eu droit à la parole) dispose d’un délai de 30 jours à compter du lendemain du jour de la signification de l’injonction pour s’opposer à celle-ci auprès de la juridiction qui l’a rendue.

Il doit utiliser à cet effet le formulaire F qui lui est transmis en même temps que l’injonction de payer. Ce formulaire doit, soit être déposé directement au greffe de la juridiction, soit être envoyé par courrier recommandé. Le défendeur ne doit pas justifier son opposition.

Formulaire F injonction de payer

S’il s’oppose à l’injonction, la procédure se poursuit devant la juridiction saisie selon les règles de la procédure civile ordinaire (débats contradictoires). Le demandeur peut cependant demander, suite à cette opposition, qu’il soit mis un terme à la procédure (par exemple, s’il ne veut pas engager de frais disproportionnés par rapport au montant de la créance à recouvrer).

Pourquoi HOÏST recoure-t-elle à cette procédure ?

Si HOÏST préfère recourir à cette procédure plutôt qu’à un procès classique, c’est dans la mesure où la procédure européenne avantage considérablement le créancier qui peut obtenir une injonction de payer de façon unilatérale, sans même que le défendeur ne soit mis au courant de la procédure.

Toute la responsabilité est reportée sur le débiteur qui, s’il ne réagit pas en faisant opposition, n’aura d’autre possibilité que de payer les sommes auxquelles il a été condamné.

En outre, la procédure européenne d’injonction de payer offre au créancier la possibilité d’abandonner la procédure, sans frais, si le défendeur fait opposition à l’injonction. Cette option confère au créancier un autre avantage considérable puisqu’ il peut décider de ne pas engager de frais supplémentaires alors que le débiteur, lui, ne peut se défendre à moindre coût. S’il fait opposition, il sait que des frais supplémentaires devront être exposés, ce qui peut le dissuader de réagir.

Quand ce règlement trouve-t-il à s’appliquer ?

La procédure mise en place par ce règlement peut être utilisée en matière civile et commerciale, pour des créances pécuniaires qui ne sont pas contestées. Le créancier ne peut y recourir (1) ni pour des créances fiscales, administratives, de sécurité sociale, (2) ni pour des créances liées aux matières des régimes matrimoniaux, des testaments, des successions, des faillites et concordats, (3) ni pour celles qui découlent d’obligations non contractuelles.

En outre, cette procédure ne peut être utilisée que dans les litiges transfrontaliers, c’est-à-dire« un litige dans lequel au moins une des parties à son domicile ou sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que l’Etat membre de la juridiction saisie. »

Litige transfrontalier ? Pas vraiment !

HOÏST KREDIT AB est une société commerciale de droit suédois, spécialisée notamment dans le rachat de créances. Elle a, entre autres, racheté les créances de CITIBANK (devenue BEOBANK)). HOÏST a son siège social en Suède et dispose de 9 bureaux dans différents pays européens dont la Belgique et la France. Comme son siège social est en Suède et comme les débiteurs défaillants sont, pour la plupart, domiciliés en Belgique, Hoïst estime qu’elle peut recourir à la procédure européenne d’injonction de payer puisqu’elle a son « domicile » dans un état européen autre que l’état membre où se trouve la juridiction saisie (Belgique).

Mais, si la société mère est bien en Suède, il faut noter que la société qui agit ici est une succursale bien établie en Belgique HOIST KREDIT AB BUIV, sise MARCEL THIRYLAAN 79 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE et portant le numéro d’entreprise 882.829.365.

Le domicile est déterminé d’après la notion de domicile définie dans le règlement concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dit « règlement Bruxelles I »- Règlement 44/2001 modifié par le Règlement 2245/2004) qui stipule que la détermination du domicile s’effectue en fonction de la loi de l’État membre du tribunal saisi.

Or, selon notre code de droit international privé (article 4 de la loi du 16 juillet 2004), pour les personnes morales ou les sociétés, le domicile est défini en fonction du lieu de leur siège statuaire, de leur administration centrale ou de leur principal établissement. L’établissement principal d’une personne morale se détermine en tenant compte, en particulier, du centre de direction, ainsi que du centre des affaires ou des activités et, subsidiairement, du siège statutaire.

Selon les documents parlementaires, « la seule circonstance que le pouvoir de direction s’exerce à partir d’une société mère située à l’étranger ne suffirait pas pour disqualifier la localisation du siège réel en Belgique lorsque la filiale y possède son centre d’affaires ainsi que son siège statutaire » .

Il y a donc lieu d’avoir égard de manière prépondérante au « siège réel » du groupement personnalisé, soit celui depuis lequel celui-ci est effectivement géré et administré.

Devant le juge compétent ? Pas vraiment !

Autre obstacle dans le chemin du consommateur bruxellois qui souhaiterait faire opposition : pour les dossiers qui nous ont été soumis concernant les anciennes créances de Citibank, la procédure était introduite par Hoïst devant le juge de paix de WAREGEM ! Pour les dossiers d’Electrabel, une affaire a été portée devant le juge de paix d’Anderlecht alors que le débiteur était domicilié à Saint-Gilles !

Ceci est en totale contradiction avec les dispositions impératives en matière de crédit à la consommation et en matière d’énergie qui attribuent une compétence exclusive au juge de paix du domicile du défendeur.

A un tarif acceptable ? Pas vraiment !

En principe en vertu du règlement européen, cette procédure devrait être moins chère pour le débiteur qu’une procédure classique.
"La somme des frais de justice afférents à une procédure européenne d’injonction de payer et à la procédure civile ordinaire qui y fait suite en cas d’opposition à l’injonction de payer européenne dans un État membre n’excède pas les frais de justice induits par une procédure civile ordinaire non précédée d’une procédure européenne d’injonction de payer dans ledit État membre.
C’est logique dans la mesure où l’ « instance » est introduite à l’aide d’un simple formulaire déposé au greffe. Pas besoin donc pour le créancier d’avancer les frais liés à une citation (et sa signification).

Cependant, en pratique, dans les dossiers qui ont été transmis au Centre d’appui, on constate que l’huissier comptabilise près de 250€ de frais pour la seule introduction de la demande. Or, pour rappel, il ne s’agit pas d’une requête mais d’un simple formulaire-type à remplir et à envoyer au greffe. Ce formulaire ne doit même pas être signifié au défendeur.

Comment justifier un tel montant ? Des éclaircissements ont été demandés à la chambre nationale des Huissiers de justice quant à la base légale sur laquelle sont comptabilisées de telles dépenses qui nous a répondu ceci : « L’huissier de justice ne peut pas comptabiliser des frais de citation pour la signature de la demande d’injonction de payer européenne à moins de contrevenir à l’article 25 du Règlement 1896/2006 qui préconise des frais peu élevés ».

Dans un des dossiers concernant Electrabel, on constate que l’huissier va ensuite signifier la décision et facturer ainsi des frais supplémentaires (plus de160 euros) inutiles puisque la décision a déjà été notifiée avec accusé de réception, ce qui était suffisant pour protéger le défendeur au sens des articles 13-14-15 du règlement CE.

Dans le respect des Ordonnances gaz-électricité ? A voir ? …

Rappelons que quand une société « rachète » une créance, il y a cession de créance.

Ce sont les règles de base du code civil qui s’appliquent. La société est alors subrogée dans les droits du créancier originaire. Elle ne peut obtenir ni plus ni moins que le fournisseur.

La situation juridique du débiteur ne peut, en aucun cas, être aggravée du fait de cette subrogation. « La cession de créance ne peut nuire au débiteur ni aggraver sa position car il est étranger à l’opération ».

Le débiteur peut donc notamment invoquer la prescription (ouvrez l’œil de nombreuses créances rachetées par Hoist sont prescrites) ou encore le fait qu’il aurait fait des paiements au fournisseur avant d’être averti de la cession (ou toute autre exception qui était opposable au fournisseur).

Les Ordonnances gaz-électricité doivent également être respectées

En conclusion

Vous l’aurez compris nous avons de TRES grands doutes quant à la légalité de ces pratiques. Certains juges de paix remontent d’ailleurs vertement les bretelles de Hoist (voyez le jugement du Juge de Paix de Anvers en annexe).

JP Antwerpen - Hoist

Que pouvez-vous faire ?

Soyez très vigilent(e)s si un de vos clients vient vous trouver avec un exploit de signification émanant de l’étude DIKAIOMA. Il s’agit probablement de la signification d’une injonction de payer européenne.

Si la dette est contestée ou prescrite, vous devez réagir dans les trente jours de la signification en utilisant le formulaire F et en le renvoyant par recommandé à la juridiction qui a rendu l’injonction. Pas besoin à ce stade de motiver l’opposition. Par contre, il faudra payer les frais de mise au rôle.

S’il s’agit d’une dette d’énergie, n’hésitez pas à faire appel à l’asbl Infor Gaz Elec qui pourra vous aider à vérifier la légitimité des créances réclamées et à faire opposition.

Contacts : Majda Ahkouch et Anne Maesschalk, Conseillères juridiques, Service Inforgazelec, Tél : 02/209 21 90 – Fax : 02/209 21 98 – Mails : m.ahkouch@gazelec.info et anne.maesschalk@gazelec.info

Si la dette n’est pas contestée par votre client, l’opposition peut engendrer des frais supplémentaires inutiles … sauf -bien sur- si le juge accepte de réduire les frais de citation abusivement réclamés !

Dans tous les cas, vous pouvez contester les frais comptabilisés par l’huissier et porter plainte à la Chambre Nationale des Huissiers de Justice. L’huissier n’est pas un exécutant aveugle de son mandat !

Envoyez-nous copie de vos dossiers pour que nous puissions rassembler les plaintes et faire bouger les choses !

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