L’introduction du règlement collectif de dettes et la question des dettes d’amendes pénales et des pensions alimentaires (NOVEMBRE 2015)
Comme vous le savez les dettes alimentaires comme les amendes pénales sont devenues incompressibles pour les premières et « super incompressibles » pour les secondes, Quelles sont les conséquences de ces nouvelles dispositions dans le cadre du règlement collectif de dettes ?
Les pensions alimentaires : des dettes incompressibles
Depuis le 1er septembre 2014 (1), le Secal est ENTIEREMENT subrogé dans les droits du créancier alimentaire auquel il aura octroyé des avances. Cela signifie que, dorénavant le SECAL, comme le créancier d’aliments, peut opérer une saisie sur la TOTALITE des revenus du débiteur d’aliments.
1. Plus de remise possible dans le cadre d’un plan judiciaire
Parallèlement, le juge ne pourra plus imposer de remise de dettes dans le cadre d’un plan judiciaire ni pour les pensions alimentaires à venir, ni pour les arriérés de pensions alimentaires (2) .
S’agissant des intérêts des arriérés de pensions alimentaires, la question de savoir s’ils peuvent faire l’objet d’une remise par le Juge est controversée. Pour certains magistrats, l’interdiction de remise ne vise que le montant en principal, donc pas les frais et intérêts (3) . Pour d’autres, au contraire, même les intérêts des dettes alimentaires ne peuvent faire l’objet d’une remise par le juge (4) .
2. Remise possible – en principe - dans le cadre d’un plan amiable
La loi n’interdit pas une remise de dettes dans le cadre d’un plan amiable.
Mais, pour cela, il faudra que le médiateur judiciaire obtienne l’accord de tous les créanciers y compris du créancier d’aliment (soit l’ex-époux/épouse, soit le SECAL), ce qui n’est pas gagné !
En outre, même s’il obtient l’accord de tous les créanciers, le médiateur doit encore obtenir l’homologation du juge.
Or, certaines juridictions du travail (Mons) ont déjà refusé d’homologuer des plans dans lesquels les dettes alimentaires sont remises de manière trop importantes estimant que ces remises sont contraires à l’ordre public (5) .
Autre jurisprudence intéressante : La Cour du Travail de Liège (arrêt du 12 mai 2015) a estimé qu’ « à l’heure actuelle, les dettes alimentaires peuvent mettre en péril la dignité humaine du débiteur si l’on tient compte du caractère incompressible de ces dettes et de la circonstance que si les dettes alimentaires n’étaient pas apurées intégralement au terme du plan, le recouvrement du solde de ces dettes, désormais soumis au droit commun, serait susceptible d’emporter une saisie totale des ressources du débiteur » (6).
En conséquence, sur base de l’article 1675/13,§1er les arriérés de dettes alimentaires pourraient faire l’objet d’un remboursement prioritaire dans un plan judiciaire.
Il faudra donc être attentif à l’évolution de la jurisprudence à Bruxelles et ailleurs, ainsi qu’à la position du Secal.
Les amendes pénales : des dettes SUPER incompressibles !
Comme vous le savez déjà, depuis le 18 avril 2014, les amendes pénales ne peuvent plus faire l’objet d’une remise de dettes dans le cadre d’un RCD, ni dans un plan amiable, ni dans un plan judiciaire. Elles ne peuvent, désormais, être remises que par le Roi. (7)
La position de l’administration par rapport aux nouvelles dispositions
Depuis notre conférence-débat de février dernier sur les amendes pénales et le RCD, la position officielle de l’administration fiscale a changé !
L’administration fiscale estime en effet aujourd’hui (contrairement à hier) que NE peuvent faire l’objet d’une remise dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes, ni l’amende en principal, ni les frais de justice, ni les confiscations spéciales.
Les receveurs s’opposent désormais à tout plan (amiable ou judiciaire) qui prévoit/impose une remise de dettes des amendes pénales et de leurs accessoires ou une réduction de ces montants. Le contredit ou l’appel sont automatiques
En outre, l’administration estime que cette nouvelle disposition s’applique à tous les plans en cours au 18 avril 2014, même s’ils ont été homologués ou imposés avant cette date.
La jurisprudence
- Quant à une réductibilité possible des frais de justice.
A l’heure actuelle, deux grands courants se dégagent dans la doctrine et la jurisprudence.
Il semble que dans les arrondissements de Liège, de Mons et de Leuven, les juges partagent l’avis de l’Administration, pour ce qui concerne en tous les cas la non-réductibilité des frais de justice.(8)
A Bruxelles, par contre, côté francophone en tout cas, il semblerait que ce soit l’attitude inverse qui prévaut. En effet, dans un récent article, Monsieur André, Juge au tribunal du travail de Bruxelles, écrit : « (…) Il n’est question dans l’alinéa 5 que des peines, ce qui se comprend d’autant mieux que c’est là aussi le terme employé par l’article 110 de la Constitution. Or, seule l’amende entre dans la classification tripartite des peines opérée par les articles 7 à 43 quater du Code pénal, tandis que la condamnation aux frais de justice en matière pénale constitue une « sanction d’ordre civil » qui ne peut dès lors faire l’objet d’une mesure de grâce et que la contribution au Fonds spécial pour l’aide aux victimes d’actes intentionnels de violence « est de nature sui generis et ne constitue pas une peine » (9).
Autrement dit, nul besoin d’une grâce royale pour bénéficier d’une remise ou d’une réduction de ces condamnations accessoires » .
C’est évidemment à cette théorie que nous nous rallions.
- Quant à l’entrée en vigueur de la loi
Une question préjudicielle a été posée le 27 mai 2015 à la Cour constitutionnelle par la Cour du travail d’Anvers sur la constitutionnalité de l’article 464/1 §8 du Code d’instruction criminelle en ce qu’il n’a pas prévu de régime transitoire pour les personnes dont la procédure de règlement collectif de dettes n’étaient pas encore clôturée au moment de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions (10) . On attend avec impatience l’arrêt de la Cour constitutionnelle en réponse à cette question préjudicielle.
Le Juge André, dans sa contribution récente à l’ouvrage « le fil d’Ariane du règlement collectif de dettes » a circonscrit sa position quant à l’entrée en vigueur de la loi.
Selon lui, la loi n’ayant prévu aucun régime transitoire, ce sont les principes généraux de droit en matière d’application de la loi dans le temps qui trouvent à s’appliquer. Ces principes sont les suivants :
- une nouvelle loi s’applique aux situations qui naissent après son entrée en vigueur
- mais aussi aux effets futurs de situations nées avant son entrée en vigueur, qui se produisent ou se prolongent sous l’empire de la nouvelle loi.
- Par contre, les droits irrévocablement fixés ou les situations devenues définitives sous l’empire de l’ancienne loi échappent totalement à la nouvelle loi.
Il faut dès lors, selon le Juge André, faire une distinction entre les différents types de plans judiciaires.
Si un plan imposé sur base de l’article 1675/13 du Code judiciaire était toujours en cours au 1er août 2014, ce plan est visé par les nouvelles règles en matière d’interdiction de remise des amendes pénales dans la mesure où le « plan 13 » subordonne les remises de dettes à la condition suspensive qu’il soit exécuté jusqu’au bout. La remise de dettes n’est donc acquise que si le plan est mené à son terme. Les effets du « plan 13 » se prolongent donc sous l’empire de la nouvelle disposition. Par conséquent, l’interdiction de remise s’applique à tous les « plans 13 » encore en cours au 1er août 2014.
En cas de « plan 13 bis » (remise totale de dettes), la situation est différente. En effet, dans cette hypothèse, la remise de dettes est acquise dès le prononcé de la décision qui impose le plan. Dès lors, si la décision imposant un plan 13bis a été prononcée avant le 1er août 2014, le plan ne sera pas affecté par les nouvelles dispositions. La remise reste acquise.(11)
Concrètement, quelles sont les conséquences de la présence d’amendes pénales ou d’arriérés de pensions alimentaires lors de l’introduction d’une requête ?
En théorie, ni les amendes pénales, ni les arriérés de pensions alimentaires ne sont un obstacle à l’introduction d’une requête en RCD. Ces dettes peuvent toujours être mentionnées dans une requête.
La question qu’il faut se poser avant d’introduire la requête est la suivante : est-ce qu’un plan amiable est possible ou, en cas d’échec de la phase amiable, est-ce qu’un plan judiciaire est possible en présence de ces dettes irréductibles.
Un plan amiable avec des dettes incompressibles ?
Un plan amiable est toujours possible si les dettes incompressibles peuvent être remboursées en totalité.
Par ailleurs, comme mentionné plus haut, si le disponible n’est pas suffisant, un plan amiable pourrait prévoir une remise (totale ou partielle) pour les dettes alimentaires à condition d’obtenir l’accord de l’ensemble des créanciers et l’homologation du juge.
Par contre, un plan amiable qui proposerait une remise de dettes pour une amende pénale (ou pour les frais de justice, ou les confiscations spéciales) sera automatiquement refusé (contredit) par l’administration
Et un plan judiciaire ?
En cas d’échec de la phase amiable, nous sommes d’avis qu’un plan judiciaire reste possible en présence de dettes incompressibles pour autant que la situation financière puisse être améliorée de par le règlement collectif de dettes.
Ce plan cependant aura cette particularité qu’à son terme, seules les dettes réductibles pourront faire l’objet d’une remise. Les créanciers de dettes incompressibles retrouveront eux leur droit d’action individuel contre le médié.
Autrement dit, si le disponible ne permet pas au requérant de rembourser la totalité des créances incompressibles (alimentaires et pénales), le solde des dettes qui n’aura pas été remboursé durant la procédure va subsister après la fin du plan.
Cela signifie aussi que si l’endettement pénal ou alimentaire est très important et que le disponible du requérant est faible sans perspectives d’amélioration, le juge saisi d’un PV de carence risque de conclure au rejet de la procédure sur base de l’article 1675/7 §4 du Code judiciaire.
En effet, l’objectif du règlement collectif de dettes, à savoir le redressement de la situation financière du débiteur, semble voué dans cette hypothèse à l’échec.
En pratique, comment faire ?
Le service de médiation de dettes devra donc analyser en détail le dossier avant d’introduire une requête en règlement collectif de dettes.
Il faudra se demander, au cas par cas, si l’introduction de la requête va permettre ou pas de rétablir la situation financière du médié et de sa famille ou à tout le moins de l’améliorer sensiblement.
Exemple :
Est-ce que la procédure pourrait permettre au requérant de retrouver un emploi, ou d’améliorer sa situation financière de telle manière qu’il soit en mesure, par la suite, de faire face au solde des dettes qui n’aurait pas été remboursé à la fin du plan.
C’est une hypothèse, parmi d’autres sans doute, qui permettrait de faire en sorte que la situation du requérant se trouvera quand même sensiblement améliorée suite à la procédure.
Autre piste de solution
Le recours en grâce auprès du Roi pour les amendes pénales
L’art. 110 de la Constitution prévoit que : « Le Roi a le droit de remettre ou de réduire les peines prononcées par les juges, sauf ce qui est statué relativement aux ministres et aux membres des Gouvernements de communauté et de région. »
Ce recours en grâce peut être introduit avant ou parallèlement au RCD (qui reste utile pour les autres dettes).
Références :
(1) Loi du 12 mai 2014 modifiant la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances et le Code judiciaire, en vue d’assurer le paiement effectif des créances alimentaires- entrée en vigueur le 1/09/2014
(2) Article 679/13, §3 du Code judiciaire : « Le juge ne peut accorder de remise de dettes pour les dettes alimentaires « ».
(3) C. André, « Les plans de règlement judiciaire », in Le fil d’Ariane du règlement collectifs de dettes, Limal, Anthémis, 2015, p.333 et suiv.
(4) C. Bedoret, Le RCD et… « L’accessoire suit le principal », Bulletin juridique et social n° 545, juillet 2015, p.3
(5) N. Massager, les bases du droit civil, Limal, Anthémis, 2013, t.I, p.151, cité par C. Bedoret, op.cit., p.3
(6) CT Liège, 12 mai 2015, RG n°2015/AL/157, inédit.
(7) Article 464/1, §8 alinéa 5 du Code d’instruction criminelle : « la remise ou réduction des peines dans le cadre d’une procédure collective d’insolvabilité ou d’une procédure de saisie civile ne peut être accordée qu’en application des articles 110 et 111 de la Constitution ».
(8) CT Liège, (107ch.), division Liège, 17 février 2015, RG 2014/AL/599, inédit ; Trib.Trav. Louvain (6°ch.), 11 mars 2015, RG 14/121/B, inédit.
(9) C. André, op.cit., p.331.
(10) MB, 3 août 2015, affaire inscrite sous le numéro 6226 du rôle de la Cour constitutionnelle.
(11) C. André, « Les plans de règlement judiciaire », op.cit., p.322.