Les frais scolaires (MARS 2020)
Nous sommes bien conscients que personne ne souhaite rentrer en conflit avec l’école dans laquelle sont inscrits ses enfants, mais ce n’est pas pour cela que l’école peut réclamer n’importe quoi n’importe comment. Si nous conseillons toujours de privilégier une solution amiable, toutes les conditions reprises ci-dessus peuvent être soulevées face à une école qui ne respecte pas ses obligations, ainsi que devant le juge si l’école décide de pousser l’affaire jusque-là.
Une question qui nous a été posée pendant nos permanences concerne la réclamation de frais scolaires, et leur délai de prescription.
Même si la gratuité de l’accès à l’enseignement est un droit consacré dans la Constitution, il est admis que les écoles puissent réclamer certains frais à titre de contribution comme les frais de garderie, les frais de repas chauds, les frais de matériel scolaire ou encore les frais pour certaines activités. Peu importe qu’ils soient directement liés ou non à une activité d’enseignement, tant qu’ils sont exposés dans le cadre de celle-ci [1].
Malgré les grandes déclarations politiques de chaque début d’année, rares sont les écoles qui n’engendrent absolument aucun frais pour les parents et qui ne rencontrent pas de problèmes en cas de non-paiement. Les écoles qui ne veulent pas pénaliser l’enfant, n’ont parfois pas d’autres solutions que de se tourner vers la justice pour tenter de récupérer les frais exposés.
Cependant, il y a plusieurs règles à respecter avant de pouvoir réclamer des frais scolaires ;
- 1. Les frais réclamés ne peuvent jamais concerner ou restreindre l’accès à l’enseignement, il est donc interdit de réclamer un minerval ou des frais équivalents et ce, jusqu’à la fin de l’obligation scolaire [2]. Cette règle vise à respecter le texte de l’article 24 §3 de la Constitution dont nous parlions plus haut.
- 2. Le montant de ces frais ne peut excéder le coût réel des biens ou des prestations fournies [3].
- 3. L’école doit communiquer aux familles au début de chaque année scolaire une estimation des frais de l’année [4] afin que celle-ci ait la possibilité de se préparer à y faire face.
- 4. Les établissements doivent prendre en compte les origines sociales et culturelles des élèves afin d’assurer à chacun des chances égales d’insertion sociale, professionnelles et culturelles [5].
- 5. L’école doit agir rapidement puisque l’action en réclamation des frais scolaire se prescrit en un an [6] à partir de la fin de l’année scolaire pour laquelle ces frais sont réclamés.
Ce délai de prescription très court est une exception par rapport au délai général de 10 ans pour les fournitures de service. S’il est sensé jouer en faveur des parents, il peut aussi être dangereux puisque l’école sera forcée d’exposer rapidement de nouveaux frais pour éviter cette prescription.
La Cour Constitutionnelle a été consultée récemment [7] pour savoir si cette différence de délais était justifiée et ne créait pas une discrimination entre les écoles et les autres prestataires de service.
La Cour a estimé que la différence de traitement était justifiée puisqu’elle se basait historiquement sur une présomption de paiement des frais scolaires ainsi que sur l’absence d’écrit attestant de la naissance et de l’acquittement de telles dettes.
Voici un lien vers une lettre-type qui permet d’invoquer la prescription d’un an en matière de frais scolaires.
A part à la prescription qui doit être soulevée par le débiteur pour sortir ses effets [8], les 4 autres conditions peuvent être soulevées d’office par le juge, même en l’absence du débiteur à l’audience [9]. C’est ce qui s’est passé en 2019 devant le juge de paix du 2ème canton de Namur [10] qui a rejeté la demande d’une école qui ne prouvait pas avoir prévenu à l’avance les parents des frais qu’elle comptait leur réclamer (Condition nr 3), et qui n’avait pas tenu compte de la situation de la famille, dont la mère était renseignée au Registre National comme étant « sans emploi » (Condition nr 4).
[1] C.Cass. 28/06/2018, rôle nr C.17.0705.N, www.juridat.be
[2] Article 24 §3 de la Constitution
[3] C.d’Arbitrage 21/04/1992, n° 28/92, considérant 6.B.5. , Rec. P. 323.
[4] Article 100 §6 du Décret « Missions » de la Communauté Française du 24/07/1997
[5] Article 100 §4 du Décret « Missions » de la Communauté Française du 24/07/1997 qui renvoie à l’article 11 du même décret
[6] Article 2272 al. 3 du Code Civil qui instaure un délai de prescription court d’un an pour certaines actions, dont celles des maîtres de pension, pour le prix de la pension de leurs élèves, et des autres maîtres, pour le prix de l’apprentissage.
[7] C.Const. 05/12/2019, n°199/2019, rôle nr 7063, http://www.const-court.be
[8] Article 2223 du Code Civil qui prescrit que « Les juges ne peuvent pas suppléer d’office le moyen résultant de la prescription. »
[9] Comme le permet l’article 806 du Code Judiciaire puisque ces dispositions sont d’ordre public.
[10] J.P. Namur (2e canton) 29/10/2019, Journal des Tribunaux n° 6801, 01/02/2020 p.85.