Nouvelle requête en règlement collectif de dettes (JUIN 2019)
Vous trouverez la nouvelle version de la requête en RCD du tribunal du travail francophone de Bruxelles dans le texte ci-dessous.
Les changements portent essentiellement sur les points suivants :
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(1) Exercez-vous ou avez-vous déjà exercé une activité professionnelle à titre indépendant (à titre principal ou complémentaire ; y compris comme gérant ou administrateur de société, associé actif, aidant, titulaire de profession libérale, entrepreneur, artisan, etc.) : OUI/NON*
Si OUI :
- numéro d’entreprise à la Banque Carrefour des Entreprises :
- en cas de cessation de cette activité, :
* date de cessation de cette activité :
* date de radiation à la Banque Carrefour des Entreprises : - en cas de faillite, date de clôture de la faillite :
Cette modification fait suite à l’entrée en vigueur du livre XX du Code de droit économique [1]. dont on a déjà beaucoup parlé (voir notre gazette de juin 2018).
La notion de « commerçant » a disparu au profit de celle beaucoup plus large d’« entreprise ». La définition de l’entreprise englobe désormais « toute personne physique qui exerce à titre professionnel une activité d’indépendant ».
Par conséquent, l’indépendant en activité (peu importe qu’il soit commerçant ou non) n’a plus accès au règlement collectif de dettes. Par contre, il accès à la faillite et à la procédure de réorganisation judiciaire.
Cependant, un doute subsiste encore pour le gérant d’entreprise qui exerce son mandat à titre d’indépendant.
Certaines juridictions de l’entreprise refusent de le considérer comme une entreprise au sens du livre XX du Code de droit économique et lui refusent alors l’accès à la faillite ou à la procédure de réorganisation judiciaire [2].
Et quand ce gérant se tourne vers les juridictions du travail, elles ont tendance à le qualifier d’entreprise au sens du livre XX et donc à lui refuser l’accès au règlement collectif de dettes.
A Bruxelles, même si nous disposons encore de peu de jurisprudence [3]. , les juridictions du travail et celles de l’entreprise semblent être sur la même longueur d’onde. Se rattachant aux travaux préparatoires de la loi qui insère le livre XX dans le code de droit économique, elles considèrent que le gérant est une entreprise au sens du livre XX du CDE à partir du moment où son mandat est rémunéré et exercé à titre d’indépendant.
(2) Avez-vous été admis auparavant en règlement collectif de dettes : OUI/NON*
Si OUI :
- date de l’ordonnance d’admissibilité :
- Tribunal du travail devant lequel la procédure s’est déroulée :
- date de fin de la procédure :
- cause de la clôture : fin de plan/révocation/rejet/autre (désistement,…) :
Page 21 : Tableau B 1 (tableau des créanciers)
Il faudra à présent renseigner le numéro de registre national des créanciers personnes physiques et le numéro BCE des créanciers personnes morales).
Si indiquer le numéro BCE des personnes morales ne suscitera aucun difficulté dans la mesure où cette information est publique (voir le site de la banque carrefour des entreprises), indiquer le numéro de registre national du créancier personne physique risque par contre d’engendrer pas mal de difficultés en pratique.
En effet, tous les SMD agréés qui aident au dépôt de la requête ne sont pas en mesure d’accéder aux données du registre national. Si le créancier refuse de leur fournir l’information, ils n’auront pas d’autre choix que de « payer » les services d’un avocat ou d’un huissier de justice pour obtenir les renseignements souhaités, ou alors de demander au requérant de le faire lui-même, avec un coût supplémentaire pour ce dernier.
En outre, pour faire une recherche au registre national avec un minimum de certitude quant au résultat, il faut détenir la date de naissance de la personne dont le RN est recherché. Il est peu probable que tous les requérants disposent de ce type d’informations.
Des difficultés pratiques sont donc à prévoir lorsque le ou les créanciers personnes physiques ne fourniront pas d’eux-mêmes l’information, nous espérons toutefois que le greffe fera preuve de souplesse et que les requêtes qui seraient déposées sans fournir le numéro de registre national du créancier « passeront » tout de même.
Il devrait en être d’autant plus ainsi qu’à notre connaissance, la loi n’impose pas la mention du numéro de registre national du ou des créanciers. Certes, la loi du 14 octobre 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe oblige désormais à indiquer le numéro national du ou des requérants, mais cette obligation ne vise pas les créanciers.
[1] Loi du 11 août 2017 portant insertion du Livre XX « Insolvabilité des entreprises », dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX et des dispositions d’application au livre XX, dans le livre I du Code de droit économique, MB, 11/09/2017, p.83.100
[2] Trib. Comm (de l’entreprise) du Brabant wallon du 8/10/2018 (RG/0/00084) , inédit ; Trib de l’Entr. du Hainaut (division Tournai) du 6 décembre 2018, RG 0/18/00108, inédit ; contra Tribunal du commerce de Liège (division Liège) du 11/06/2018 (RG 0/18/00042), inédit ; Trib de l’entreprise de Liège (division Liège) du 6/12/2018 (RG 0/18/00031), inédit.
[3] CA Bruxelles, le 21 décembre 2018, RG 2018/QR/43, inédit ; CT Bruxelles, 9 octobre 2018, RG 18/193/B, inédit