Modification du système de perception des droits de greffe, quelles conséquences pour le débiteur condamné ? (SEPTEMBRE 2019)
Comme nous en avions discuté lors de la table-ronde « Actualités Juridiques » du 20/06/2019, LE SYSTÈME DE PERCEPTION DES DROITS DE GREFFE A ÉTÉ MODIFIÉ dans le but de diminuer le coût de l’ACCÈS à la justice. Cependant, ce nouveau système est également lié à une augmentation desdits droits de greffe et risque d’engendrer de sérieuses conséquences financières pour les personnes condamnées et poursuivies en recouvrement judiciaire.
1° le droit de greffe, qu’est-ce que c’est ?
Le droit de greffe, c’est un montant qui doit être payé à une juridiction chaque fois qu’on y introduit une nouvelle affaire dans l’espoir d’obtenir une décision du juge.
AVANT, ce droit de greffe était « avancé » par la partie demanderesse, c’est-à-dire celle qui portait l’affaire devant le juge, en même temps que les frais de requête ou de citation. Si le juge lui donnait raison, cette partie pouvait ensuite récupérer ce droit de greffe auprès de la partie condamnée avec le reste de la dette.
Depuis le 01/02/2019,, [1]
Ce droit n’est plus réclamé à la partie qui introduit l’affaire en justice. C’est au moment de sa décision finale que le juge condamnera la partie succombante, c’est-à-dire celle qui perd le procès, au paiement de ces droits, et ceux-ci ne devront plus être payés à la partie qui a gagné le procès, mais bien au SPF Finances.
2° Objectif(s) de la réforme ;
Le but de cette nouvelle méthode de perception est double : augmenter le montant des droits de greffe sans que cela ne constitue un obstacle pour l’accès à la Justice. Cependant, les conséquences pour les personnes condamnées peuvent être lourdes, très lourdes même. En voici quelques exemples :
- Pour une seule dette, le débiteur condamné n’aura plus 1 mais 2 créanciers. Cela veut dire 2 philosophies de recouvrement différentes, 2 personnes à contacter et à convaincre pour des facilités de paiement, et 2 suivis à effectuer...
- Le montant de ces droits de greffe a été sensiblement augmenté (entre 25 et 65%).
- Si le débiteur ne paie pas dans les 15 jours de l’envoi de la 1ère lettre du SPF, il devra payer en plus une amende administrative équivalente à 50% du droit impayé ainsi qu’un intérêt.
- En cas de non-paiement, le débiteur sera susceptible de subir 2 fois les frais de poursuites puisque le recouvrement du SPF Finances se fera à côté et sans aucun rapport avec le recouvrement de la condamnation en principal.
Si nous ignorons encore avec quelle rigueur le SPF procédera au recouvrement des droits de greffe, il faut nous y préparer. Le public habituel des Services de Médiation de Dettes fera plus partie des personnes qui subiront les inconvénients de ce nouveau système plutôt que de celles qui en profiteront.
3° Qui doit payer ces droits de greffe ?
- La partie succombante au procès, c’est-à-dire celle qui est condamnée.
- Si le procès n’aboutit pas à une condamnation, ces droits seront réclamés à la partie qui a introduit la demande.
- S’il y a plusieurs partie condamnées, le juge divisera le droit de greffe entre chacune puisque le droit de greffe n’est dû qu’une seule fois par affaire.
- Si l’affaire est interrompue avant que le juge ait pu rendre une décision, parce que l’affaire est rayée ou omise du rôle en application de l’article 730 du Code judiciaire, l’argent sera également réclamé à la partie qui a introduit la demande à partir du rayage ou de l’omission.
C’est donc une nouveauté, la partie qui introduit la demande en justice risque d’être poursuivie pour le paiement des droits de greffe. Afin de faciliter le travail du SPF Finances dans ce genre de cas, il faudra maintenant mentionner le numéro de registre national ou le numéro d’entreprise du demandeur dans l’acte introductif d’instance (article 11 de la loi du 14 octobre 2018).
4° Quand les droits de greffe ne sont-ils pas dus ? (parce qu’il y a toujours des exceptions)
- pour les affaires fiscales (ex : réclamation contre l’impôt),
- pour les procédures d’insolvabilité des entreprise (faillites, réorganisations judiciaires, les mesures provisoires, …)
- pour toutes les affaires qui relèvent de la compétence matérielle des juridictions du travail,
À noter que le législateur a maintenu et étendu le principe de saisine permanente pour les causes réputées urgentes devant le tribunal de la famille (visées à l’article 1253ter/7 du code judiciaire : exercice de l’autorité parentale, droit d’hébergement, obligations alimentaires). Le droit de greffe n’est donc dû qu’une seule fois par affaire, et ne sera plus réclamé lorsque les parties reviennent devant le juge en raison d’un élément nouveau, de circonstances nouvelles en matière alimentaire ou d’hébergement, de relations personnelles ou d’exercice de l’autorité parentale (même si décidée par un juge de la jeunesse).
5° Comment va se dérouler le recouvrement du droit de greffe ?
On l’a dit, le juge condamnera dans son jugement définitif l’une ou l’autre des parties au paiement du droit de greffe mais le jugement ne reprendra aucune modalité de paiement.
- Le débiteur devra donc attendre un premier courrier contenant les modalités de paiement qui sera envoyé « sans délai » par le SPF Finances après la production du jugement définitif.
- A défaut de paiement dans un délai de 15 jours après l’envoi de ce courrier, le SPF imposera une amende administrative équivalente à la moitié du droit de greffe impayé, ainsi que la perception d’un intérêt. (taux fiscal donc 4% actuellement, attribué une fois par mois et seulement si le droit en question dépasse les 125,00€ [2].)
- Cette dette majorée sera alors inscrite dans un registre, le rôle général et une dernière mise en demeure sera envoyée au débiteur.
- A défaut de paiement dans le mois de l’envoi de cette mise en demeure, la dette deviendra exécutoire, c’est-à-dire qu’elle pourra être récupérée de force par le SPF Finances ou confiée à un huissier.
- Si la partie condamnée décide de faire appel, elle ne pourra pas recevoir de date d’audience tant que les droits de greffe en 1ère instance ne sont pas payés. Si elle gagne l’appel, elle pourra alors demander le remboursement des droits de greffe à son adversaire.
A noter que l’action du SPF Finances en récupération des droits de greffe est considérée comme une créance non fiscale qui se prescrit en 5 ans, et qui ne peut faire l’objet d’aucune transaction. Elle ne bénéficie d’aucun privilège mais pourra être compensée sur un recouvrement d’impôt.
6° En conclusion :
Il faut savoir que ce n’est pas la 1ère fois que le ministre de la justice tente de réformer le système des droits de greffe afin de pouvoir les augmenter. Sa première modification, introduite via la loi du 28/07/2015, avait été annulée par un arrêt de la Cour Constitutionnelle en février 2017 [3].
Une nouvelle intervention de celle-ci n’est donc pas à exclure même si la réforme actuelle s’adapte aux recommandations reçues dans l’arrêt de 2017.
Il est encore trop tôt pour analyser les conséquences réelles de cette réforme mais il va sans dire que nous sommes assez peu optimistes, surtout en ce qui concerne ses répercussions sur les personnes précarisées. Cependant, nous restons attentifs et comptons sur vous pour nous signaler tout problème d’application pratique afin de pouvoir éventuellement le faire remonter plus haut.
[1] La loi du 14 OCTOBRE 2018 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, publiée au MB le 20 DECEMBRE 2018 est entrée en vigueur au 01 FEVRIER 2019.
Arrêté royal du 28 JANVIER 2019 relatif à l’exécution du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe et à la tenue des registres dans les greffes des cours et tribunaux, publiée au MB le 30 JANVIER 2019.
Circulaire 2019/C/16 du 15 FEVRIER 2019 concernant la réforme des droits de mise au rôle.
Circulaire 2019/C/29 du 15 AVRIL 2019 commentant la loi du 14 octobre 2018 réformant les droits de greffe
[2] Art 4 §3 al 3 de la loi domaniale du 22/12/1949 qui prescrit que Les intérêts d’un mois ne sont réclamés que s’ils atteignent 5 euros. Donc à 4% il faut que la somme d’origine soit au moins de 125,00€
[3] Cour Cass - arrêt n° 13/2017 du 9 février 2017