La protection du débiteur dans le cadre de l’exécution forcée
- L’article 1408 C.J. : énumère les biens meubles insaisissables et les recours.
- Les articles 1409 C.J. et 1410 C.J. : déterminent les revenus insaisissables.
- L’article 1391 al 3 C.J. : oblige l’huissier à consulter préalablement le fichier des avis de saisies.
- L’article 1526 CJ : le débiteur peut proposer une vente à l’amiable des meubles saisis.
- L’art. 1580 bis C.J. : le débiteur peut obtenir l’autorisation de vendre son immeuble de gré à gré dans le cadre d’un RCD.
- L’article 59 de la loi du 4 août 1992 sur le crédit hypothécaire : conciliation obligatoire devant le juge des saisies avant toute mesure d’exécution.
- L’article 866 CJ :
L’art. 866 prévoit que les actes de procédure et les actes qui sont nuls ou qui causent des frais inutiles par l’intervention d’un huissier de justice, reviennent à sa charge. L’huissier peut en outre être condamné au paiement de dommages et intérêts s’il s’avère qu’il a causé un dommage (même moral).
L’huissier doit donc éviter d’entamer une exécution trop onéreuse ou disproportionnée.
Lorsqu’un huissier annonce que les chances de succès d’une exécution forcée qu’on lui a confié sont plutôt maigres, il doit en informer sans tarder et de façon circonstanciée son mandant.
L’huissier engage sa propre responsabilité car il n’est pas un exécutant aveugle de son mandat. (Mons, 9 mai 1996, RGAR 1998, 12911)
- La théorie de l’abus de droit :
Lorsqu’il existe plusieurs manières d’exercer un droit, le titulaire de celui-ci ne peut, sans commettre d’abus de droit, choisir sans utilité pour lui le mode d’exercice le plus dommageable ;
La sanction de l’abus de droit étant la réduction du droit à son usage normal et, le cas échéant, la réparation du dommage que l’abus a causé.
Applications :
Les frais de l’exécution, dans l’hypothèse où l’huissier aurait pu aisément découvrir qu’ils ne rapporteraient rien et alors que le créancier l’avait instruit de récupérer " le plus possible " (J.P. Gand , 11 février 2000, T.G.R., 2001, 43), à moins que l’huissier n’ait transmis une information adéquate au moment même de l’exécution ;
Il y a abus de droit lorsque le créancier utilise la saisie conservatoire aux fins de provoquer la ruine du débiteur sans aucun profit pour lui. (Civ. Liège, sais., 20 nov. 1995, Act. Dr.,1996,231) ;
Le juge des saisies peut suspendre l’exécution quand il apparaît que les biens saisissables ne couvriront pas les frais en une fois (Civ. Liège, Sais., 20 mars 1991, JLMB,1991,694) et que le revenu du saisi ne permet pas de tranches de paiement (Civ. Anvers, Sais., 11 octobre 1984, R.W., 1985-1986,1502) ;
L’abus de droit existe dès lors qu’un créancier expose des frais supplémentaires sans intérêt pour lui (Civ.Liège, sais. , 6 juillet 1988, J.L.M.B. 1988, 1368) ;
La disproportion entre le solde restant dû et le coût d’une procédure d’exécution est un élément d’appréciation du caractère abusif d’une procédure (Civ.Mons, saisies, 2 novembre 1989, J.L.M.B., 1990,496, Mons, 22 mars 1996, J.L.M.B., 1996,1045)
Si la deuxième saisie est inutile et aurait pu être évitée par la consultation du fichier des avis de saisies, l’huissier ou le créancier doit en supporter les frais. (Liège, 9 novembre 1990, J.L.M.B., 1991, 83 ; Mons, 22 janvier 1991, J .L.M.B. 1991, 834).
- L’article 1396 C.J. : Le juge des saisies veille au respect des dispositions en matière de saisies conservatoires et de voies d’exécution.
Il peut même d’office, se faire remettre un rapport sur l’état de la procédure par les officiers publics ou ministériels instrumentants ou commis. S’il constate une négligence, il en informe le procureur du Roi, qui apprécie les suites disciplinaires qu’elle peut comporter.
L’huissier qui constate que le créancier agit dans le but de nuire doit refuser de prêter son ministère et pourra en référer au juge des saisies.