L’aide du CPAS : Quels sont vos droits (FEVRIER 2023)
LA LOI
1. Aux termes de l’article 1 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, toute personne a droit à
L’article 57, alinéa 1 de la loi du 8 juillet 1976 précise expressément que le centre public d’aide sociale a pour mission d’assurer aux personnes et aux familles l’aide due par la collectivité.
2. Pour être octroyée, l’aide doit être demandée. Cette demande ne doit répondre à aucune règle de forme. Elle peut être écrite ou verbale.
Lorsque la demande est écrite, elle doit être signée par l’intéressé.
La demande doit être faite au CPAS de la résidence habituelle du demandeur d’aide (Viviane Lebe-Dessard, Questions relatives à l’aide sociale et au minimex, page 16, in CUP, Vol.VIII, 1996). Elle peut être introduite par un mineur.
3. Toute demande d’aide sociale, soumise à la décision du centre, doit être inscrite le jour de sa réception, par ordre chronologique, dans un registre tenu à cet effet par le centre public d’aide sociale.
La demande est signée par l’intéressé ou par la personne qu’il a désignée par écrit,
Lorsque, la demande est orale, l’intéressé ou la personne désignée par écrit signe dans la case ad hoc du registre (article 58 §1er de la loi du 8 juillet 1976).
4. Le centre public d’aide sociale doit adresser ou remettre le même jour un accusé de réception au demandeur d’aide (article 58 §2 de la loi du 8 juillet 1976).
5. Le centre public d’action sociale doit prendre sa décision endéans le mois de la demande.
Lorsque la décision est négative ou lorsqu’aucune décision n’est prise endéans le mois de la demande, un recours peut être formé devant le Tribunal du travail .
Le recours doit à peine de déchéance être introduit dans les trois mois, soit de la notification de la décision, soit de la date de l’accusé de réception.
En cas d’abstention de la décision du centre public d’aide sociale dans le délai d’un mois, le recours doit, à peine de déchéance, être introduit dans les trois mois de la constatation de cette absence de décision (article 71 de la loi du 8 juillet 1976).
Lorsque le CPAS ne prend aucune décision endéans le mois de la demande et lorsque l’intéressé omet d’introduire un recours dans les trois mois devant le Tribunal du travail, il est toujours possible d’introduire une nouvelle demande d’aide au CPAS même si aucun fait nouveau ne peut être invoqué (Viviane Lebe-Dessard, op.cit. page 19).
IMPORTANCE DE L’ACCUSE DE RECEPTION DE LA DEMANDE
6. Sur son site internet (www.ocmw-info-cpas.be), la section CPAS de l’Association de la ville et des communes de la Région de Bruxelles Capitale asbl, commente abondamment la législation.
Elle précise : « Vous pouvez introduire une demande oralement, en vous rendant directement au CPAS. Vous vous rendez à l’accueil où un membre du personnel va écouter votre demande et l’inscrire dans un registre.
On vous demandera de signer le registre et on vous remettra un accusé de réception de votre demande d’aide. »
7. L’accusé de réception que reçoit le demandeur d’aide à une importance primordiale dans le bon déroulement de la procédure.
D’une part, il marque le départ du délai d’un mois endéans lequel le centre public d’aide sociale doit statuer.
D’autre part si une décision favorable intervient, l’aide doit être accordée à dater de la demande.
LA PRATIQUE
8. Dans la pratique, trop souvent la loi n’est pas respectée.
L’accusé de réception n’est pas remis au demandeur d’aide le jour de la demande mais ultérieurement (par exemple, il est remis 15 jours plus tard lorsque l’assistante sociale en charge du dossier sera présente). Parfois même, aucun accusé de réception n’est remis et la demande n’est pas actée.
Certaines demandes sont refusées directement à l’accueil sans être actées.
Des décisions ne sont pas prises endéans le mois comme le prévoit la législation.
Des raisons budgétaires (manque de personnel, sous-financement) sont invoquées.
Ces constats sont interpelant et ne doivent pas empêcher les assistants sociaux d’exiger une stricte application de la loi dans l’intérêt même des personnes précarisées.
Dans cette perspective, nous avons joint à la présente note des modèles de lettre à adresser au CPAS lorsqu’un accusé de réception n’est pas remis le jour même de la demande ou lorsqu’aucune décision n’intervient endéans le mois.
Ce courrier peut être adressé soit par courriel soit par courrier recommandé (voyez le tableau des adresses générales ci-dessous).
9. A défaut de réponse, vous pouvez ensuite déposer plainte auprès de la médiatrice bruxelloise pour tous les Cpas sauf pour le Cpas de Schaerbeek qui dispose d’un service propre. Les plaintes peuvent leur être adressées par courrier, mail, téléphone
La médiatrice du CPAS de Schaerbeek
Les plaintes sont à adresser
Soit par mail à : ombudsman@cpas-schaerbeek.brussels
Soit par courrier à
Madame Marie BuffinmédiatriceBoulevard Reyers, 701030 Schaerbeek
Le service est joignable par téléphone : 02/435 50 70
La médiatrice bruxelloise
Les plaintes sont à adresser
Soit par mail à l’adresse : plaintes@ombuds.brussels
Soit en ligne sur le site : https://www.ombudsman.be/fr/ombudsmans/la-mediatrice-bruxelloise
Soit par courrier à l’adresse suivante :
Madame Catherine De BrueckerMédiatrice bruxelloisePlace de la Vieille Halle aux Blés 1,1000 Bruxelles
Le service est également joignable par téléphone : 02/549 67 00
(lundi et jeudi de 14h à 17h, mardi mercredi et vendredi de 9h à 12h) et sur place sur rendez-vous.
ANNEXES
0. Modèle de lettre à adresser au CPAS en l’absence de délivrance d’un accusé de réception (pour les particuliers)
1. Modèle de lettre à adresser au CPAS en l’absence de délivrance d’un accusé de réception (pour les assistants sociaux).
2. Modèle de lettre à adresser au CPAS lorsqu’aucune décision n’intervient endéans le mois.
3. Modèle de lettre à adresser à l’ombudsman (médiatrice bruxelloise) en cas de carence du cpas.