Centre d’Appui aux Services de Médiation de Dettes
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Le SPF Economie déclare la guerre aux clauses pénales abusives ! (NOVEMBRE 2015)

Saisi d’une plainte introduite par une médiatrice du Cpas d’Eghezée, le SPF Economie a demandé à Voo de modifier ses conditions générales !

Confrontée aux pratiques de l’huissier Bordet qui comptabilisait des droits de recette et des frais de mise en demeure dans le cadre d’un recouvrement amiable pour le compte de la société Tecteo/Voo une médiatrice de dettes du Cpas d’Eghezee a eu la bonne idée d’interpeller le SPF Economie le 18 mars 2014.

L’huissier invoquait pour justifier cette pratique les conditions générales de Voo libellées comme suit :

« 7.3 Retard de paiement
En cas de retard ou défaut de paiement, même partiel, les montants dus à VOO à l’échéance font l’objet d’un rappel. Chaque rappel est facturé au Client sur base des tarifs en vigueur.
Toute somme impayée à son échéance portera de plein droit et sans mise en demeure intérêts au taux légal, tout mois entamé étant dû en entier. Le Client sera en outre redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 15% des sommes impayées à leur échéance avec un minimum de 50 €.
En cas de recouvrement de toute facture impayée, le débiteur est tenu de tous les frais d’encaissement, tant amiables que judiciaires ou extrajudiciaires (tels que frais de recherche, mise en demeure, sommation de paiement...) sans préjudice de toute demande en dommages et intérêts et autre action, y compris contentieuse, nécessaire à la sauvegarde des intérêts de VOO.
Si VOO ne paie pas au Client dans les délais convenus les montants dont elle serait redevable, le Client a droit à des pénalités de retard similaires ».

Avant d’interpeller le SPF Economie, la médiatrice avait d’abord porté plainte – sans succès - auprès de La Chambre d’arrondissement des Huissiers de justice de Liège.

Celle répondit en substance que la loi sur le recouvrement amiable est rédigée de manière imparfaite et qu’elle « a rendu possible des abus de la part de certains créanciers qui prévoient désormais des clauses que l’on pourrait qualifier d’abusives ». (sic)

Et en ce qui concerne le rôle de l’huissier : « Faute d’un texte contraignant, la Chambre Nationale ne peut qu’inviter l’huissier de justice à informer son client sur le possible usage impropre qu’il aurait constaté des règlements ou des conditions générales dans le cadre du recouvrement amiable. »

Tenace, la médiatrice interpelle alors le SPF Economie.
Suite à cette plainte, le SPF a réalisé une enquête et a estimé que la clause ci-dessus représentait une menace juridique inexacte au regard de la loi sur le recouvrement amiable des dettes du consommateur.

Voo a donc accepté de modifier la clause litigieuse comme suit à partir du 01/08/2015 (adaptation en gras).

« 7.3 Retard de paiement
En cas de retard ou défaut de paiement, même partiel, les montants dus à VOO à l’échéance font l’objet d’un rappel. Chaque rappel est facturé au Client sur base des tarifs en vigueur.
Toute somme impayée à son échéance portera de plein droit et sans mise en demeure intérêts au taux légal, tout mois entamé étant dû en entier. Le Client sera en outre redevable d’une indemnité forfaitaire égale à 15% des sommes impayées à leur échéance avec un minimum de 50 €.
En cas de recouvrement de toute facture impayée, s’il succombe en justice, le débiteur est tenu de tous les frais d’encaissement, tant amiables que judiciaires ou extrajudiciaires (tels que frais de recherche, mise en demeure, sommation de paiement...) sans préjudice de toute demande en dommages et intérêts et autre action, y compris contentieuse, nécessaire à la sauvegarde des intérêts de VOO.
Si VOO ne paie pas au Client dans les délais convenus les montants dont elle serait redevable, le Client a droit à des pénalités de retard similaires.
 »

PETIT RAPPEL

Depuis 2009, de nombreux créanciers ont modifié leurs conditions générales afin de contourner l’interdiction de principe de la loi sur le recouvrement amiable selon laquelle « celui qui exerce l’activité de recouvrement amiable (que ce soit un huissier ou un bureau de recouvrement amiable), ne peut demander au débiteur aucune rétribution ou indemnité pour le recouvrement de dettes » .

Ainsi, tout comme celles de Voo, de nombreuses conditions générales prévoient, aujourd’hui, qu’en cas de défaut de paiement le consommateur sera redevable de tous les frais de recouvrement (qu’ils soient amiables ou judiciaires).

Cela fait longtemps que nous nous battons, sans grand succès, contre ces pratiques qui permettent aux huissiers de réclamer au débiteur des frais qui sont liés à leur intervention.

Notre interprétation de la loi sur le recouvrement amiable

L’article 5 de la loi interdit de demander au consommateur une quelconque indemnité autre que «  les montants convenus dans le contrat sous-jacent en cas de non- respect des obligations contractuelles ».

L’article 3 §2 de la loi interdit de porter en compte du consommateur, en sus du montant principal, des montants non prévus ou non légalement autorisés

Ainsi, le législateur a voulu faire une distinction entre :
1. Les frais qui découlent du contrat à savoir :

  • la clause pénale
  • les intérêts conventionnels
  • les frais de rappel, de mise en demeure effectués par le créancier.

2. et les frais qui sont liés à l’intervention d’un huissier ou d’un bureau de recouvrement, tels que :

  • les frais de la sommation effectuée par l’huissier ou le bureau de recouvrement,
  • les frais de port ;
  • les frais de renseignement ;
  • les droits de recette (x % du montant), qui sont majorés lorsque le débiteur paye en plusieurs versements ;
  • les frais de dossiers et des frais de débours ;
  • la TVA ;
  • etc.

L’objectif de la loi était d’éviter que le consommateur ne doive rétribuer la personne qui assiste le créancier dans l’opération de recouvrement amiable. .

C’est le créancier qui choisit de faire appel à un tiers pour se charger de récupérer ses créances impayées. C’est donc le créancier et non le consommateur qui doit rétribuer cette personne qui l’assiste dans l’opération de recouvrement amiable.

Par contre, le créancier pourra, évidemment, réclamer au consommateur les montants convenus dans le contrat à savoir la clause pénale, les intérêts conventionnels et les frais de mise en demeure (effectués par le créancier). En effet, la clause pénale « vise précisément à indemniser le créancier des frais de recouvrement extra judiciaire ».

L’article 3 de la loi sur le recouvrement amiable instaure aussi une interdiction générale de tout comportement ou pratique susceptible d’induire le consommateur en erreur et elle interdit spécifiquement toute communication comportant des menaces juridiques inexactes, ou des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement (Art. 3. § 2).

Il faut savoir aussi que cette interdiction s’applique à toute personne qui incite un consommateur à s’acquitter de dettes impayées à l’amiable : tant le créancier même, (ou éventuellement un nouveau créancier qui a repris la dette) qu’un intermédiaire qui intervient pour le compte d’un (autre) créancier.

Compétence du SPF Economie

Bien que le SPF Economie ne puisse malheureusement pas exercer de contrôle sur les huissiers de justice, il est compétent pour contrôler les pratiques commerciales des entreprises en vertu du livre VI "Pratiques du marché et protection du consommateur" du Code de droit économique (Livre VI).

C’est dans ce cadre qu’il est intervenu ici !

La Position du SPF Economie

La clause de Voo est une menace juridique inexacte interdite par la loi.

Dans le cas qui nous occupe, le SPF Economie a jugé, après enquête, que la clause de Voo prévoyant que « tous les frais de recouvrement seront à charge du débiteur » était une menace juridique inexacte.

En effet, on ne peut jamais préjuger de l’issue d’un procès. Les frais d’une éventuelle action en justice ne devront être supportés par le consommateur que s’il succombe.

Suite au contrôle du SPF Economie, Voo a donc accepté de modifier la clause litigieuse. Cette modification est entrée en vigueur à partir du 01/08/2015.

Les effets de cette modification ?

Conformément à l’esprit de la loi sur le recouvrement amiable, l’huissier B. ne pourra plus réclamer les frais qui sont liés à son intervention dans le cadre d’un recouvrement amiable à savoir :

  • les frais de la sommation effectuée par son étude,
  • les frais de port ;
  • les frais de renseignement ;
  • les droits de recette (x % du montant), qui sont majorés lorsque le débiteur paye en plusieurs versements ;
  • les frais de dossiers et des frais de débours ;
  • la TVA ;
  • etc.

Attention : L’huissier B. pourra évidemment réclamer au débiteur les frais qui découlent du contrat à savoir :

  • la clause pénale (15% des sommes impayées à leur échéance avec un minimum de 50 €)
  • les intérêts conventionnels (intérêts au taux légal à compter de la date d’échéance de la facture)
  • les frais de rappel, de mise en demeure effectués par le créancier (sur base des tarifs en vigueur).

Et concrètement qu’est-ce que je peux faire de cette information dans mes dossiers ?

On le voit, la patience paye !

Ne désespérez pas et comme notre médiatrice d’Eghezée, continuez à porter plainte auprès de la Chambre d’arrondissement des huissiers de justice, mais aussi auprès du SPF Economie.

Pour vous aider, vous disposez de plusieurs lettres type qui se trouvent dans l’accès sécurisé de notre site.

Les plaintes auprès du SPF Economie peuvent être déposées par le médiateur de dettes (en tant qu’intermédiaire) soit par courrier, soit au moyen d’un formulaire en ligne en suivant le lien http://economie.fgov.be/fr/litiges/plaintes/Ou_comment_introduire_plainte/plainte_en_ligne/

SPF Economie Direction générale de l’Inspection économique
Bd du Roi Albert II, 16
1000 Bruxelles
Tél. : 02 277 54 85
Fax : 02 277 54 52
E-mail : eco.inspec.fo@economie.fgov.be

Voyez aussi l’avis de la commission des clauses abusives du 14 juillet 2016 « AVIS SUR LES CLAUSES PENALES ET LE RECOUVREMENT AMIABLE » en annexe
Cet avis reprend toute l’argumentation nécessaire pour s’opposer aux pratiques de recouvrement amiable telles que notamment pratiquées par l’huissier BORDET et la société VOO (NETHYS).

Avis CCA 39

Coïncidence ?

Nous venons de recevoir un dossier récent de l’huissier Leroy concernant une facture de Brutele qui fait l’objet d’un recouvrement amiable.

Oh surprise, dans son décompte - qui date d’octobre 2015 – l’huissier mentionne ses frais (1 lettre de mise en demeure et 1 sommation) comme des frais « non accordés » et ne les comptabilisent plus à charge du débiteur …

Et une petite vidéo intitulée « Maudits frais de rappel ! » pour illustrer le propos !

http://www.rtbf.be/video/detail_maudits-frais-de-rappel?id=2040765

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