La loi sur le recouvrement amiable (AOÛT 2014)
Certains créanciers font appel à des bureaux de recouvrement ou à des huissiers de justice pour récupérer leurs créances impayées.
Constatant de nombreux abus dans la pratique de certains, le législateur a voulu protéger la vie privée des débiteurs et préciser les frais qui peuvent être réclamés dans le cadre du recouvrement amiable.
Depuis la loi du 20 décembre 2002 relative au recouvrement amiable des dettes du consommateur (entrée en vigueur le 01 juillet 2003), est interdit tout comportement ou pratique qui porte atteinte à la vie privée du consommateur ou est susceptible de l’induire en erreur, ainsi que tout comportement ou pratique qui porte atteinte à sa dignité humaine.
A titre d’exemple, sont notamment interdits :
- tout écrit ou comportement qui tend à créer une confusion quant à la qualité de la personne dont il émane, comme notamment l’écrit qui donnerait faussement l’impression qu’il s’agit d’un document émanant d’une autorité judiciaire, d’un officier ministériel ou d’un avocat ;
- toute communication comportant des menaces juridiques inexactes, ou des informations erronées sur les conséquences du défaut de paiement ;
- toute mention sur une enveloppe dont il ressort que la correspondance concerne la récupération d’une créance ;
- l’encaissement de montants non prévus ou non légalement autorisés ;
- les démarches chez les voisins, la famille ou l’employeur du débiteur. Par démarche, on entend entre autres toute communication d’informations ou demande d’informations en rapport avec le recouvrement de créance ou avec la solvabilité du débiteur, sans préjudice des actes posés dans le cadre des procédures légales de recouvrement ;
- le recouvrement ou la tentative de recouvrement auprès d’une personne qui n’est pas le débiteur ;
- toute tentative de recouvrement en présence d’un tiers, sauf accord du débiteur ;
- toute démarche visant soit à faire signer par le débiteur une lettre de change soit à exiger une cession de créance ou une reconnaissance de dettes ;
- le harcèlement du débiteur qui a fait savoir expressément et de manière motivée qu’il contestait la dette ;
- les appels téléphoniques et les visites domiciliaires entre vingt deux heures et huit heures.