La notion d’enfant à charge dans le calcul des quotités saisissables (AOÛT 2014)
1. Définition de l’enfant à charge : trois conditions cumulatives ont été retenues (AR du 27 décembre 2004)
1. Dans le chef de l’enfant : un critère d’âge ou de capacité à s’assumer
Sous réserve des personnes sous statut de minorité prolongée, seules les personnes de moins de vingt-cinq ans accomplis peuvent être considérées comme enfant à charge.
L’enfant ne peut, bien entendu, pas être titulaire de revenus propres. Si tel était le cas, il ne pourrait être considéré comme étant encore à charge. De manière à ne pas pénaliser les étudiants jobistes, des plafonds ont été fixés. Ces plafonds sont adaptés chaque année.
Ne peuvent être considérés comme étant à charge, les enfants, qui ont, dans les 12 mois précédant la déclaration, disposé de ressources nettes d’un montant supérieur aux montants suivants au 1er janvier 2022
- 3.340,00 euros si le parent titulaire des revenus cédés ou saisis est cohabitant ;
- 4.825,00 euros si le parent titulaire de revenus cédés ou saisis est isolé ;
- 6.117,00 euros si l’enfant a le statut d’handicapé au sens de l’article 135 du CIR 1992.
Les ressources sont constituées, entre autres, des revenus du travail, des revenus provenant d’immeubles et de capitaux. Les montants à prendre en considération sont ceux en vigueur au moment où la déclaration est introduite.
2. Il doit exister un lien privilégié entre le débiteur et l’enfant à charge
La charge d’un enfant consiste en la participation ou la prise en charge des frais d’hébergement, d’entretien ou d’éducation. En principe, ces frais doivent être pris en charge par les parents (lien de filiation au premier degré).
Compte tenu de l’évolution des structures familiales, il est également tenu compte dans la loi du " parent social ".
Cette notion vise tant le partenaire d’un parent qui a reconstitué une nouvelle cellule familiale que le grand parent ou toute autre personne qui assume, en remplacement du ou des parents, l’hébergement, l’entretien ou l’éducation de l’enfant.
Le critère déterminant doit être celui du lien privilégié et du rôle assumé, aux côtés d’un parent ou en substitution de l’un ou des deux parents.
3. Dans le chef du débiteur : Il doit participer, de manière substantielle, aux frais d’hébergement, d’entretien ou d’éducation.
2. La charge de la preuve (article 1409 quater du Code judiciaire)
En principe, il appartient à celui qui souhaite bénéficier de la majoration des montants insaisissables ou incessibles de rapporter la preuve qu’il participe, de manière substantielle, aux frais d’hébergement, d’entretien ou d’éducation de l’enfant.
De manière à alléger cette charge de la preuve, cette condition doit être considérée comme établie dans deux hypothèses.
1. La première hypothèse concerne la cohabitation dès lors que celle-ci implique des frais même si elle n’est ni exclusive, ni continue.
Il s’agit en effet de viser la situation des enfants vivant sous un mode de garde partagée, comme cela a été voulu par le législateur (Doc. Parl., Chambre, sess. 1999-2000, n° 383/003, pp. 3 et 4). Dans ce cas, les revenus du partenaire du parent sont également protégés.
2. La seconde hypothèse concerne le versement d’une part contributive d’un montant supérieur à la majoration du montant insaisissable ou incessible. Seul le débiteur de cette part contributive est protégé par la majoration du montant immunisé.
3. La procédure (article 1409 ter du code judiciaire)
Pour bénéficier de la majoration des montants insaisissables ou incessibles, le débiteur saisi ou le titulaire des revenus cédés doit en faire la déclaration au moyen du formulaire de déclaration d’enfant à charge ci dessous (Moniteur belge du 30/11/2006, pages 66491 et suivantes).
L’intéressé doit joindre à ce document :
- une déclaration sur l’honneur que l’enfant ne dispose pas de revenus propres excédant les montants ci-dessus, ces montants étant indexé, ou que ces revenus propres ont fait l’objet d’une déclaration fiscale commune.
- les pièces établissant la réalité de la charge invoquée,
La charge de la preuve est en principe libre mais quatre types de documents établissent à suffisance de droit la réalité de la charge d’un enfant.
Il s’agit :
- de l’attestation délivrée par un organisme assureur dans le cadre de l’assurance soins de santé (Mutuelle) établissant que l’enfant est à charge du titulaire des revenus saisis ou cédés, au sens de la législation sur l’assurance soins de santé ;
- du certificat de composition de ménage établissant la résidence de l’enfant au domicile du bénéficiaire des revenus saisis ou cédés ;
- de la décision judiciaire ou de la convention établissant la garde partagée. Dans ce cas, l’intéressé doit joindre une déclaration sur l’honneur que le jugement ou l’accord est respecté.
- des extraits de compte établissant le versement régulier d’une part contributive d’un montant supérieur à la majoration du montant insaisissable postulé.
4. Quand et où se procurer le formulaire ?
En cas de saisie, le débiteur saisi (la personne dont les revenus sont saisis) doit recevoir dans les huit jours un exploit d’huissier (la dénonciation de la saisie) qui contient obligatoirement le formulaire de déclaration (sous peine de nullité)
Dans le cadre de la procédure de cession de rémunération, l’intervention d’un huissier n’est pas obligatoire. Mais, avant de pouvoir effectuer la cession, le prêteur doit d’abord avertir l’emprunteur en défaut de paiement de son intention d’exécuter la cession. Ce dernier avertissement doit se faire obligatoirement par lettre recommandée ou par huissier. Cette notification devra également contenir à peine de nullité le formulaire de déclaration.
5. A qui faut-il envoyer le formulaire ?
La déclaration d’enfant à charge doit être adressée par lettre recommandée ou contre reçu
• 1° au tiers saisi/débiteur cédé (l’employeur, la caisse d’allocations de chômage, etc)
• 2° et au saisissant (le créancier).
6. Effet de l’envoi de la déclaration
La déclaration portera effet dès le mois qui suit la réception de la déclaration par le tiers saisi/débiteur cédé (employeur, caisse de chômage,...) pour autant qu’il dispose de minimum 10 jours ouvrables entre la réception de la déclaration et la mise en paiement de la rémunération au cours du mois suivant et que la preuve soit rapportée à suffisance.
7. Recours en cas de contestation
Un recours devant le juge des saisies (en cas de saisie) ou le juge de paix (en cas de cession de rémunération) est possible en cas de contestation.
Comment ? via le dépôt d’une simple déclaration écrite au greffe.
Le greffe adresse ensuite une convocation aux parties en vue de l’audience qui sera fixée à cette fin. La procédure est sans recours.
En pratique, deux situations sont envisageables
Si la déclaration est accompagnée d’un des documents auxquels est attachée la valeur probante particulière (cfr les quatre documents précités) : le tiers saisi/débiteur cédé (c’est-à-dire l’employeur, la caisse d’allocations de chômage, etc) a l’obligation d’en tenir compte. Dans ce cas, il peut y avoir majoration dès le mois suivant la réception de cette déclaration pour autant qu’il dispose de minimum 10 jours ouvrables entre la réception de la déclaration et la mise en paiement de la rémunération au cours du mois suivant.
S’il conteste cette majoration, le créancier (saisissant) devra introduire un recours devant le juge des saisies (en cas de saisie) ou devant le juge de paix (en cas de cession de rémunération). Dans ce cas, le montant de la majoration restera alors bloqué chez le tiers jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur la contestation.
Si la déclaration n’est pas accompagnée d’un des documents auxquels est attachée la valeur probante particulière (cfr les quatre documents précités) : le tiers saisi/débiteur cédé peut apprécier la pertinence des pièces produites et pourra refuser de procéder à l’application immédiate de la majoration.
Dans ce cas, c’est la personne dont les revenus sont saisis qui devra introduire un recours devant le juge des saisies (en cas de saisie) ou le juge de paix (en cas de cession de rémunération)
Dans cette situation, les montants des majorations ne sont pas bloqués. Si le saisi obtient gain de cause par la suite, la majoration ne sera applicable que pour l’avenir.